R.221-15

Remplace : alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane / article 8 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane Voir : Article 7 code général des impôts · Article 8 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l’enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :

1° Le demandeur satisfait les critères fixés au et de l’article 39 du code des douanes de l’Union ;

2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :

Permettre l’accès physique ou électronique de l’administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;

Disposer d’une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu’à la gestion des flux de marchandises.