R.221-19

Remplace : alinéas 7, 8 et 9 de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane / article 15 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane Voir : Article 7 code général des impôts · Article 15 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lorsque le demandeur ne dispose pas d’un établissement stable défini par le code des douanes de l’Union, l’enregistrement est possible dès lors qu’il existe un instrument d’assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.