R.221-19
Remplace : alinéas 7, 8 et 9 de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane / article 15 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane — Voir : Article 7 code général des impôts · Article 15 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Lorsque le demandeur ne dispose pas d’un établissement stable défini par le code des douanes de l’Union, l’enregistrement est possible dès lors qu’il existe un instrument d’assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.