R.221-20
Remplace : article 9 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane / article 10 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane / deuxième phrase de l’alinéa 1er et alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane — Voir : Article 10 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Lorsque la demande d’enregistrement est acceptée, un numéro d’enregistrement est communiqué à l’opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
L’enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d’un établissement.