R.221-21

Remplace : alinéas 2 et 3 de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane Voir : Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Le mandat mentionné à l’article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l’accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.

Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l’article R. 221-13.

Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.