R.221-26

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l’article R. 221-25 qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.

La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.