D.221-27

Remplace : article 14 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane Voir : Article 14 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Le représentant en douane enregistré non titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l’enregistrement mentionné à l’article L. 221-5 la délivrance d’une attestation établissant qu’il remplit les critères fixés à l’article R. 221-15.