R.222-2

Remplace : alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2021 pris en application des articles R. 152-6, R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier

Sources : code général des impôts

Contenu

Les déclarations d’argent liquide mentionnées à l’article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :

1° Le porteur de l’argent liquide ;

2° Un salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;

3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l’argent liquide fait l’objet d’un transport par voie maritime.

Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.