R.241-2
Remplace : article 28 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues — Voir : Article 28 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Afin d’identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au de l’article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l’expertise technique et scientifique des services du laboratoire d’Etat des ministères économiques et financiers avant :
1° D’émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
2° D’émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l’Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.