R.242-2

Remplace : article 27 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Sources : code général des impôts

Contenu

La personne responsable mentionnée à l’article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d’usage à des fins illicites.

Cette déclaration comporte les éléments suivants :

1° Le nom, l’adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l’opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;

2° L’identification ou tout élément d’identification de l’autre partie à la transaction ;

3° Le détail de la transaction en cause, notamment :

La date et l’heure de la transaction ;

Le type de transaction ;

Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l’objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;

4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d’un précurseur ou à son usage à des fins illicites.