D.321-1
Remplace : alinéas 6, 7 et 8 de l'article 114 du code des douanes — Voir : Article 114 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l’article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.