R.425-6
Remplace : alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons réalisés par les agents des douanes
Sources : code général des impôts
Contenu
Un échantillon est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires ou à l’examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant.
Deux échantillons sont conservés par l’administration des douanes.