R.425-7
Remplace : alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 3 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons réalisés par les agents des douanes
Sources : code général des impôts
Contenu
Le déclarant ou son représentant conserve l’échantillon dans l’Etat où il lui est remis par l’administration des douanes.
En cas de détérioration de l’échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l’échantillon en dépôt. En ce cas, l’administration des douanes conserve ledit échantillon.
Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n’assiste pas au prélèvement.
Lorsque la marchandise ou l’objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l’administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.