D.425-9

Remplace : alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 4 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons réalisés par les agents des douanes

Sources : code général des impôts

Contenu

Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d’une étiquette d’identification portant les mentions suivantes :

1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;

2° Les nom, prénom, raison sociale et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;

3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;

4° Le lieu ainsi que la date et l’heure du prélèvement ;

5° La nature de la marchandise ayant fait l’objet du prélèvement ;

6° Le numéro d’ordre de l’échantillon ou du document ;

7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement ;

8° Les nom, prénom et qualité de l’agent de l’administration des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.