R.425-13

Remplace : article 8 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons réalisés par les agents des douanes Voir : Article 8 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires ou à l’examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l’un d’eux et deux échantillons sont conservés par l’administration des douanes.

Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l’un d’eux conserve l’échantillon dans l’Etat où il lui est remis par l’administration des douanes.

En cas de détérioration de l’échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Lorsque la marchandise ou l’objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l’administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l’un d’eux.

Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l’un d’eux peut refuser de conserver l’échantillon en dépôt. En ce cas, l’administration des douanes conserve ledit échantillon.

Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l’un d’eux n’est pas présent, l’échantillon qui lui est destiné est conservé par l’administration des douanes.