R.425-14

Remplace : alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 9 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons réalisés par les agents des douanes

Sources : code général des impôts

Contenu

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes :

1° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l’alinéa 2 de l’article R. 425-12. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et le lieu d’établissement concerné sont indiqués ;

3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l’expéditeur ou du destinataire s’ils sont connus ;

4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

5° L’identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés ;

6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l’un d’entre eux, de conserver un échantillon ;

7° Le cas échéant, la présence ou non de l’officier de police judiciaire ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale lors de la réalisation du prélèvement lorsqu’il s’agit d’une visite effectuée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à le signer.

En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Lorsque le prélèvement intervient au cours d’une visite relevant des articles L. 423-6 à L. 423-25, l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale assiste à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents de l’administration des douanes et du refus de l’officier de police judiciaire ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, lorsqu’elle est différente.