R.425-16

Remplace : article 10 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons réalisés par les agents des douanes Voir : Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l’objet ou au représentant de l’un d’eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;

2° Lorsque les échantillons sont conservés par l’administration des douanes aux fins d’un examen complémentaire, d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l’un d’eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l’administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande.

A l’expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l’administration des douanes.