R.426-2

Remplace : alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d’immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers

Sources : code général des impôts

Contenu

Pour l’application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d’échantillons est réalisé par les agents de l’administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.

Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l’exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l’opération de transit.

Deux autres échantillons sont conservés par l’administration des douanes.

Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.