R.426-3

Remplace : alinéa 5 de l'article 3 du décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d’immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers

Sources : code général des impôts

Contenu

Lorsqu’une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l’objet d’un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul échantillon.

Cet échantillon est remis à l’administration des douanes.