D.426-4

Remplace : alinéas 1 2ème phrase, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 4 du décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d’immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers

Sources : code général des impôts

Contenu

Pour l’application des dispositions de l’article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d’identification portant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 426-6 ;

2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ;

3° La dénomination exacte de la marchandise ;

4° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ;

5° La description de l’échantillon et son numéro d’ordre individuel ;

6° Les nom, prénom et qualité de l’agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.