D.427-7

Remplace : article 4 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code

Sources : ancien code des douanes

Contenu

Après le retrait de l’habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article D. 427-1.

A l’expiration de la suspension de l’habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.