R.428-7
Remplace : article R. 40-4 du livre des procédures fiscales — Voir : Article R. 40-4 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
Le procès-verbal prévu à l’article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes :
1° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu’elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’établissement concerné sont indiqués ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l’expéditeur ou du destinataire s’ils sont connus ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l’objet ou du représentant de l’un d’eux de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, en l’absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l’un d’eux, la mention de la conservation de l’échantillon qui lui est destiné par l’administration.