R.451-11
Remplace : article 2 du décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes — Voir : Article 10 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Le prélèvement mentionné à l’article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.