R.451-11

Remplace : article 2 du décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Le prélèvement mentionné à l’article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.