R.451-13

Remplace : article 4 du décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l’entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.

En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l’article R. 451-8.

Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l’entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d’un témoin qu’ils requièrent et qui n’appartient pas au même service.