R.451-14

Remplace : article 5 du décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 5 code général des impôts · Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Les échantillons prélevés sont placés sous scellés.

Ceux-ci comportent une étiquette d’identification portant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom ou raison sociale et l’adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l’adresse de l’établissement concerné ;

2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu’elle est déclarée par le responsable ou le représentant de l’entreprise contrôlée ou par le détenteur du produit ou son représentant ;

3° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ;

4° Le numéro d’ordre de chaque échantillon ;

5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.