R.451-15

Remplace : article 6 du décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 6 code général des impôts · Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lors d’une opération de prélèvement, les informations dont l’inscription est prévue au procès-verbal par l’article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes :

1° La mention prévue à l’article R. 451-12, le cas échéant ;

2° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ;

3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n’est pas un agent verbalisateur ;

4° La raison sociale et l’adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l’adresse de l’établissement concerné ;

5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l’article R. 451-13, le cas échéant ;

6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

7° L’identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d’établir l’authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu’elle juge utile.