R.511-3
Remplace : article 436 du code des douanes — Voir : Article 436 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Dans le cas prévu à l’article L. 511-5, le montant de l’amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature défini par le tarif douanier commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, en retenant la valeur moyenne correspondant à ce tarif et à cette catégorie indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle publiée sur le site internet du ministère chargé de l’économie.