R.515-6
Remplace : alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 12 de l'article 411 du code des douanes — Voir : Article 411 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Encourt une amende de 3 000 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois celui des droits et taxes éludés ou compromis, le redevable de ces droits et taxes qui commet l’une des infractions suivantes :
1° Tout déficit dans la quantité des marchandises placées sous un régime particulier au sens de l’article 210 du code des douanes de l’Union ;
2° Toute absence de représentation des marchandises placées en entrepôt douanier au sens de l’article 240 du code des douanes de l’Union ;
3° Toute présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union au sens de l’article 233 du code des douanes de l’Union ;
4° Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et les soumissions cautionnées ;
5° Toute omission, fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse de nature à compromettre le recouvrement des droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports ;
6° Toute infraction aux dispositions que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elle a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe et qu’elle ne constitue ni une contrebande, ni une importation ou une exportation sans déclaration.