R.552-3

Remplace : ecqc. la procédure de l'article 15 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 15 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Pour l’application de l’article L. 552-4, l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de huit jours.

Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie.

Cette décision peut ordonner l’astreinte prévue à l’article L. 552-4 lorsque la personne concernée maintient à l’expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.