R.613-1
Remplace : article 2 du décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Sources : code général des impôts
Contenu
Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l’étranger, sous réserve du droit d’évocation par le ministre chargé des douanes, les directeurs interrégionaux et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction prévu à l’article L. 613-1 pour :
1° Les infractions prévues par le présent code commises par des voyageurs lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à des poursuites ;
2° Les infractions prévues par le présent code lorsqu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et ne donnent lieu qu’à des amendes ;
3° Les infractions aux obligations relatives au contrôle de l’argent liquide lorsqu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et ne donnent lieu qu’à des amendes ou lorsqu’elles portent sur des sommes d’argent liquide dont le montant n’excède pas 300 000 euros ;
4° Les infractions prévues par le présent code lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n’excède pas 100 000 euros ;
5° Les infractions prévues par le présent code sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas 300 000 euros, à l’exception de celles impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.