R.613-3
Remplace : alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article R*. 247-5 du livre des procédures fiscales — Voir : Article R* 247-5 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l’article L. 613-1 est exercé par :
1° Le directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l’absence d’une telle base, le montant des amendes n’excède pas 300 000 euros et qu’en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
2° Selon le cas, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le directeur d’un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 euros et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l’absence d’une telle base, le montant des amendes n’excède pas 300 000 euros. Ce dernier seuil est porté à 600 000 euros lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du titre III du livre VIII du code de commerce.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.