R.631-3

Remplace : article 4 du décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes / article R. 245 A-3 du livre des procédures fiscales Voir : Article 389 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes|LPF

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Contenu

Les échantillons prélevés sont revêtus d’une étiquette d’identification portant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n’est pas effectué dans les locaux de l’administration ;

2° La dénomination de la marchandise ayant fait l’objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;

3° Le numéro d’ordre de chaque échantillon ;

4° La date et l’heure du prélèvement ;

5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.