R.631-4

Remplace : article 5 du décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes / article R. 245 A-4 du livre des procédures fiscales Voir : Article 389 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes|LPF

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l’article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l’article L. 443-8, les mentions suivantes :

1° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l’article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et le lieu d’établissement concerné sont indiqués ;

3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

4° L’identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

Une copie du procès-verbal lui est remise.