R.633-2
Remplace : article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction
Sources : code général des impôts
Contenu
La vente des objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d’offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l’expression de la concurrence.
Toute vente aux enchères publiques est précédée d’une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
Pour des motifs d’intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.