R.633-3
Remplace : article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction
Sources : code général des impôts
Contenu
Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l’article L. 131-12 du code de commerce.