R.633-4

Remplace : alinéa 4 de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.