A.243-4
Remplace : article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d’autorisation d’exportation et d’importation portant sur les précurseurs de drogues
Sources : code général des impôts
Contenu
La demande d’autorisation d’exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° Une autorisation d’importation, le cas échéant ;
2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
3° Tout autre document utile à l’instruction de la demande.
Pour les demandes d’autorisations simplifiées prévues à l’article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre :
1° Un courrier d’accompagnement précisant le nombre d’exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l’autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ;
2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l’historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois.
La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d’enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l’exportateur. À compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l’article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l’exportateur.