A.414-9

Remplace : alinéa 2 de l'article 322-0 bis du code des douanes Voir : Article 322-0 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d’envoi.

Lorsqu’il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.