A.424-1

Remplace : article art.circulaire du 31 décembre 1992 relative à l’application de l’article 65 B du code des douanes, créé par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 Voir : Article 65 B ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les marchandises mentionnées à l’article L. 424-13 sont les suivantes :

1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5142-7 du code de la santé publique ;

2° Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits au sens du code rural et de la pêche maritime, à l’exception de ceux mentionnés par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;

3° Les produits mentionnés à l’arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

4° Les animaux vivants et les produits qui en sont issus mentionnés par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ainsi que tous produits, denrées animales ou d’origine animale prévus par les articles R. 210-1 à R. 215-15, R. 220-1 à R. 228-13, D. 230-1 à R. 237-8, R. 250-1 à R. 258-9 et D. 271-1 à D. 275-1 du code rural et de la pêche maritime.