L.111-2

Remplace : article 59 bis du code des douanes / article 322-00 bis du code des douanes / article 456 du code des douanes Voir : Article 59 bis ancien code des douanes · Article 322-00 bis ancien code des douanes · Article 456 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l’administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu’ils prévoient.