L.122-2
Remplace : 3° de l'article 44 du code des douanes — Voir : Article 44 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.