L.132-3

Remplace : alinéas 2, 3 et 4 de l'article 52 bis du code des douanes Voir : Article 52 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La réserve est constituée :

1° De retraités de l’administration des douanes, dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 ;

2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.