L.132-9

Remplace : alinéa 1er de l'article 52 septies du code des douanes Voir : Article 52 septies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’agent réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.