L.211-3

Remplace : alinéas 1, 3 et 4 de l'article 113 du code des douanes / alinéa 5 de l'article 113 du code des douanes Voir : Article 113 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l’administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l’autorisation et que les conditions suivantes sont respectées :

1° Les droits et taxes acquittés à l’importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l’Union ;

2° La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code a été vérifiée.

Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l’administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa.