L.232-3
Remplace : alinéa 3 de l'article 215 du code des douanes — Voir : Article 215 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n’ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu’elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l’Union défini par le code des douanes de l’Union antérieurement à la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article L. 232-1.