L.232-4
Remplace : alinéas 4 et 5 de l'article 215 du code des douanes — Voir : Article 215 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l’arrêté mentionné à l’article L. 232-1 peut, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté, en faire la déclaration écrite à l’administration des douanes.
Après avoir vérifié qu’elle est exacte, l’administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.