L.233-3

Remplace : article 16 de l'arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes Voir : Article 16 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lorsqu’en raison d’un déroutement, d’un cas de force majeure ou d’une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne, d’un territoire exclu du territoire douanier de l’Union défini par le code des douanes de l’Union ou d’un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l’article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n’ayant pas la qualité d’aéroport international de l’Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d’accomplir les formalités douanières et fiscales.