L.234-2

Remplace : article 185 du code des douanes Voir : Article 185 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes procèdent à l’ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.

A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d’une personne désignée à la requête de l’administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.

Cette désignation intervient à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.