L.234-5
Remplace : alinéa 1er, ecc. la restitution, de l'article 186 du code des douanes — Voir : Article 186 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l’article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d’une mise en demeure adressée par l’administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d’exportation ou d’importation et s’acquitte des droits et taxes applicables.
Cette restitution ne saurait conduire l’administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d’origine.