L.234-7
Remplace : alinéa 3 de l'article 186 du code des douanes — Voir : Article 186 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 234-6, et à l’exception des marchandises prohibées et périssables, l’administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 d’une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d’aide aux personnes en difficulté.