L.241-1
Remplace : article 3 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Sources : code général des impôts
Contenu
Les personnes menant les opérations définies au de l’article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux , et de l’article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, portant sur des précurseurs de drogues définis aux et des articles 2 des mêmes règlements pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et à l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé, sont tenues de déclarer à l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations.